ABUS N°4814 : La résolution illégale présentée par le cabinet CGI LE GOFF-C. MAUGER en matière de délégation de pouvoirs donnés au conseil syndical

28/01/2022 Abus Abus

Nous avons publié plusieurs articles concernant le nouveau dispositif prévu par l’ordonnance du 30 octobre 2019 concernant la délégation de pouvoir étendu donnée par l’assemblée générale au conseil syndical.

Si de prime abord cela peut être considéré comme une consécration donnée au conseil syndical, il faut également comprendre que ce dispositif peut rapidement se retourner contre ce dernier qui se trouve à prendre en charge des responsabilités en lieu et place du syndic pourtant rémunéré.

La situation peut devenir encore plus complexe si le syndic ne respecte pas les garde-fous prévus par la loi pour justement éviter d’exposer davantage le conseil syndical.

Afin de comprendre la situation qui peut très vite dégénérer, voyons comment est rédigée la résolution issue d’une convocation élaborée par le cabinet CGI LE GOFF- C.MAUGER concernant ce type de délégation.

I – Une absence de limite

L’article 21-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par l’ordonnance du 30 octobre 2019 donne une possibilité à l’assemblée générale de donner une délégation de pouvoir plus ou moins étendue au conseil syndical.

Par conséquent, l’étendue de la délégation doit être définie à travers la résolution afin justement que le conseil syndical puisse savoir sur quelle décision il dispose d’un mandat exprès de l’assemblée générale.

Pour information, voici l’extrait de l’article 21-1

Sans préjudice des dispositions du a de l'article 25, lorsque le conseil syndical est composé d'au moins trois membres, l'assemblée générale peut, par décision prise à la majorité des voix de tous les copropriétaires, lui déléguer le pouvoir de prendre tout ou partie des décisions relevant de la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés, ou votant par correspondance.

Or, la résolution se limite à préciser : « engager les dépenses sans avoir recours à une décision d’assemblée générale… », sans préciser de quel type de décision il s’agit.

Cela est d’autant plus important que l’article 26-1 du décret du 17 mars 1967 prévoit un régime différent en fonction de la catégorie de dépenses liées soient aux charges courantes soient aux travaux et opérations exceptionnelles.

II – Sauf travaux d’urgence

Cette résolution indique que le conseil syndical ou le syndic pourront déroger au plafond mentionné en cas de travaux d’urgence.

Or, conformément à l’article 37 du décret du 17 mars 1967, l’engagement de travaux d’urgence relève de l’initiative du syndic et en aucune façon du conseil syndical.

Ledit article impose uniquement au conseil syndical d’émettre un avis, laissant en définitive le syndic, qui est le seul mandataire de la copropriété, décider d’engager les travaux qu’il considère nécessaires pour faire face à une situation qu’il juge urgente.

Voilà pourquoi il faut rester attentif à tout amalgame qui mettrait en définitive le conseil syndical en porte à faux avec des résolutions qui ouvriraient des portes dangereuses.

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